J.O. 209 du 9 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983


NOR : IOCD0762214D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 73 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2338-1, L. 2339-9 et L. 2339-12 ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, notamment son article 23 ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment ses articles 11-1, 11-3, 11-4 et 13 ;

Vu le décret no 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la Société nationale des chemins de fer français et à la Régie autonome des transports parisiens de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983, notamment ses articles 1er et 6 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Exercice de missions sur la voie publique


Article 1


Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommées « l'entreprise », peuvent assurer sur la voie publique les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée lorsque leur présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 2


I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sur la voie publique que s'ils y ont été préalablement autorisés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.

Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

II. - Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 3


La constatation d'une infraction à la police des chemins de fer par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, ne peut être faite depuis la voie publique.


Chapitre II

Dispense du port de la tenue


Article 4


Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent être dispensés du port de la tenue que lorsqu'ils assurent :

1° Dans les véhicules de transport de voyageurs ou, si nécessaire, pour les véhicules de transport routier ou guidé, sur la voie publique à proximité de ceux-ci, ainsi que dans les emprises immobilières de l'entreprise accessibles au public, une mission d'observation des atteintes à la sécurité et de la fraude, avant de demander, le cas échéant, l'intervention d'agents en tenue du service interne de sécurité de l'entreprise ou celle de personnels de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Dans les emprises immobilières de l'entreprise dont l'accès est interdit au public, la protection des biens de l'entreprise et de ceux confiés à la garde de celle-ci ;

3° Dans les emprises immobilières de l'entreprise accessibles au public ou, si nécessaire, sur la voie publique à proximité de celles-ci, la surveillance de grands déplacements de voyageurs ou rassemblements de personnes, à l'occasion de manifestations et lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des voyageurs, des personnels ou des biens de l'entreprise.

Article 5


I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sans porter la tenue que s'ils en ont été préalablement dispensés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.

Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, sauf lorsque la mission est assurée dans un véhicule de transport de voyageurs.

II. - Pour l'exercice des missions prévues au 3° de l'article 4, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise doit, avant d'accorder à un agent la dispense du port de la tenue, solliciter l'accord du préfet du département et, à Paris, du préfet de police.

La demande adressée au préfet indique l'identité des agents, la date, le lieu et l'objet de leur mission ainsi que les risques particuliers qui résulteraient pour la sécurité des agents du port de la tenue pendant cette mission.

Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut dispenser les agents du port de la tenue sans avoir obtenu l'accord préalable du préfet. Il informe immédiatement celui-ci de sa décision, des circonstances qui justifient l'urgence et des conditions d'exercice de la mission. Le préfet peut demander à tout moment qu'il soit mis fin immédiatement à l'exercice de la mission par des agents dispensés du port de la tenue s'il considère que la situation ne justifie pas cette dispense.

III. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 6


I. - Les agents dispensés du port de la tenue pour une mission ne peuvent porter d'arme.

II. - Il ne peut être dérogé à cette interdiction que pour l'exercice par un agent d'une mission de protection dans une emprise immobilière de l'entreprise dont l'accès est interdit au public, lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 24 novembre 2000 susvisé, l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise ;

2° L'agent du service interne de sécurité de l'entreprise autorisé à porter une arme dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000 susvisé ne peut la porter pour des missions réalisées en dispense du port de la tenue que s'il y a été autorisé préalablement par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

Cette autorisation est donnée pour une durée maximum d'un an, renouvelable.

La demande d'autorisation est adressée au préfet par le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise, avec l'accord de l'intéressé. Elle indique les risques particuliers auxquels serait exposé l'agent du fait des missions susceptibles de lui être confiées et qui justifient qu'elles soient assurées avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme ;

3° Pour chaque mission réalisée par un agent autorisé par le préfet à porter une arme en dispense du port de la tenue, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise établit un ordre de mission qui indique la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.

Ces informations sont portées par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance du procureur de la République ainsi que des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, avec l'indication des risques particuliers auxquels l'agent est exposé du fait de la mission et qui justifient qu'elle soit assurée avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme.

Article 7


Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police des chemins de fer, en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue.


Chapitre III

Dispositions diverses et finales


Article 8


I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés aux articles 2, 5 et 6 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale peuvent demander communication des documents mentionnés au I.

Article 9


Sans préjudice des dispositions des articles L. 2338-1, L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles 1er à 7 et du I de l'article 8.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Article 10


Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 novembre 2000 susvisé, les mots : « de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « de l'article 11-1 ».

Article 11


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de la défense,

Hervé Morin